M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
11. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec sont responsables de la gestion du produit qui n’a pas été vendu au cours d’une année de commercialisation.
Ils peuvent le vendre conformément aux dispositions de la convention ou le faire préalablement conditionner pour en assurer la conservation et en préserver la qualité et la saveur.
Décision 7484, a. 11; Décision 8020, a. 3; Décision 11874, a. 1.
11. La Fédération est responsable de la gestion du produit qui n’a pas été vendu au cours d’une année de commercialisation.
Elle peut le vendre conformément aux dispositions de la convention ou le faire préalablement conditionner pour en assurer la conservation et en préserver la qualité et la saveur.
Décision 7484, a. 11; Décision 8020, a. 3.